• Sarah Vanuxem, Maître de conférences en droit privé, Université de Nice Sophia Antipolis

    A la question « Qu’est-ce qu’une chose ? » le juriste contemporain apporte cette réponse : le terme « chose » signifie les « biens matériels qui existent indépendamment du sujet, dont ils sont un objet de désir, et qui ne ressortissent pas exclusivement au monde juridique (par opposition aux droits) ».

    Fournie par un usuel, le Lexique des termes juridiques[1], cette définition est emblématique de la manière dont les juristes se représentent les choses : les choses sont des biens, soit des choses appropriées ou, du moins, susceptibles d’appropriation. Pour autant, les choses ne sont pas tous les biens, mais une espèce seulement de biens : ce sont les biens matériels et, plus précisément, des res corporales, lesquelles n’existent pas seulement en Droit et ressortent au donné, à l’inverse des droits ou res incorporales, qui n’ont pas d’existence en dehors du Droit et ressortent au construit. En outre, les choses apparaissent extérieures aux sujets de droit ou personnes. Les choses ne sont rien d’autre, est-il affirmé sans détour, que des objets « de désir », et partant, peut-on imaginer, des matériaux corvéables à merci. Ainsi, les choses apparaissent délibérément opposées aux personnes : ce sont des objets par opposition aux sujets, de simples moyens pour ces fins.

    Ce faisant, le Lexique des termes juridiques véhicule une conception moderne des choses : ainsi que dans la Fondation de la métaphysiques des mœurs de Kant, les choses n’existent pas comme des fins en soi : de valeur toujours conditionnée et relative, elles ne sauraient se confondre avec les êtres humains dont la dignité interdit qu’on les traite uniquement comme des moyens[2]. Comme dans les Principes de la philosophie du droit de Hegel, les choses sont l’autre des personnes : une Chose est « ce qui est immédiatement différent de l’esprit libre », « l’extérieur en général », « quelque chose de non libre, d’impersonnel et de dépourvu de droit »[3].

    Or cette vision moderne des choses va de pair avec une conception du droit comme d’un pouvoir. En droit romain, jus désigne bien plutôt une chose ou part de chose ; l’obligation, l’usufruit ou les servitudes, qualifiés de jura, sont des choses. Et lorsqu’à la fin du procès, le juge attribue au justiciable un droit, ce droit est le quotient d’une sorte de division des choses. Ce n’est qu’avec Occam et, surtout, Hobbes qu’émerge le concept moderne de droit subjectif et que « le droit se trouve extrait de la chose pour résulter du pouvoir que possède un individu »[4]. Le droit devenu pouvoir, et même liberté illimitée, pouvoir de faire tout ce que l’on veut, le droit ne saurait plus constituer une res justa, une juste part des choses ; il ne saurait plus signifier la chose qui nous revient selon la justice, mais le pouvoir que l’on a sur une chose. Dès lors, les choses forment des objets de droit ; elles sont ce sur quoi portent les droits. Ainsi que le précise le Lexique des termes juridiques : « sur ces choses peuvent s’exercer des droits subjectifs ».

    Ensemble les notions de chose et de propriété ne facilitent guère, dans leur acception moderne, le développement d’une pensée juridique sur les Communs. Dans la mesure, en effet, où la propriété renvoie à l’idée d’un pouvoir sans partage du maître sur sa chose, la notion de chose exclut l’idée d’une pluralité de personnes rassemblées autour de ressources mises en commun (I).

    Liée à la naissance du concept de droit subjectif, véritable tournant « copernicien » de l’histoire du Droit selon Villey[5], la vision moderne des choses ne représente, cependant, qu’une vision parmi d’autres : des systèmes juridiques différents du nôtre – à commencer, nous venons de le voir, par le droit romain – présentent les choses autrement que comme des objets opposés aux personnes ou sujets[6]. D’ailleurs, le Lexique des termes juridiques ajoute qu’en un second sens, chose signifie « question, problème, affaire. Par exemple, la chose jugée ». Aussi le terme de chose continue-t-il de renvoyer à la res ou causa du droit romain, à la thing ou dinc du vieil allemand, laquelle désigne une assemblée réunie pour délibérer d’une affaire, d’un litige ou d’un cas.

    Repartant de cette définition originelle et procédurale des choses, nous proposons de les concevoir tels des demeures, habitats ou lieux d’accueil qu’habiterait la communauté des personnes. Dans cette vision, les biens, alors identifiés aux droits, figurent autant de places dans les choses qu’occupent certaines personnes privilégiées : les dénommés propriétaires. Quant à la propriété, elle représente une faculté des personnes, non de disposer isolement des choses comme de vulgaires objets, mais de cohabiter au sein des choses conçues comme des milieux. Rappelant, dans une certaine mesure, l’ancien système des propriétés simultanées, et faisant écho au modèle propriétaire de la « réservation de jouissance » conceptualisé par M. Xifaras[7], cette vision renouvelée de la propriété, des droits et, au commencement, des choses, ouvre au mouvement contemporain des Communs (II).

    I. La conception occidentale moderne des choses, antinomique des Communs

    Qu’ils adhèrent à la doctrine classique ou à la théorie renouvelée de la propriété, les spécialistes français du droit civil des biens adoptent, dans leur ensemble, une vision moderne et matérielle des choses, corollaire d’une conception absolue et exclusiviste de la propriété.

    Pour les tenants d’une théorie classique de la propriété, le droit de propriété ne peut, parce qu’exclusif, se diviser. Plénier, ce droit se confond avec l’objet sur lequel il porte : la chose, laquelle ne peut pas davantage se diviser. Or, la représentation d’une chose comme d’un corps fournit celle d’une chose indivisible. En effet, un corps divisé ne constitue pas un mais plusieurs corps ; scindée, une chose matérielle ne forme plus une mais de multiples choses. Aussi le champ de la propriété se limite-t-il, pour les classiques, aux choses corporelles, à telle enseigne que la propriété se trouve qualifiée de « corporelle »[8].

    Regardant l’exclusivité comme l’essence, et non seulement telle une caractéristique du droit de propriété, les partisans d’une théorie renouvelée de la propriété étendent le domaine de celle-ci aux biens immatériels. Leur doctrine présente l’insigne avantage d’offrir un cadre pour penser la propriété intellectuelle et, au-delà, la propriété de l’information. Pour autant, la représentation des choses comme de corps ne se trouve pas abandonnée. Si l’absoluité de la propriété interdit de penser l’incorporation de celle-ci dans les choses, nous assistons au mouvement inverse : la propriété est d’une puissance telle qu’elle « absorbe » la chose sur laquelle elle porte, de sorte que la chose se « confond » avec la propriété, voire se « dissout » dans la personne de son propriétaire[9].

    La conception matérielle des choses fait d’emblée difficulté pour penser la copropriété. Car la démultiplication des propriétaires est perçue comme venant réduire la part de la chose – imaginons d’un gâteau – susceptible d’être accordée à chacun. Parce que l’usage commun de choses regardées comme des corps induit le retrait d’une partie des utilités pour chacun des propriétaires, la copropriété véhicule l’image, jugée improbable, de personnes usant d’une même chose sans se battre, ni renoncer à agir complètement[10]. Dans la doctrine classique de la propriété, la copropriété ou indivision recèle, en outre, un problème logique : l’incorporation du droit de propriété dans la chose emporte division de la chose, objet de multiples droits de propriété.

    De ce point de vue, la théorie renouvelée de la propriété présente, en apparence, une avancée : la propriété étant une faculté attachée à la personne, non incorporée à la chose, la multiplicité des droits de propriété n’emporte pas a priori dislocation de la chose concernée. Il reste que l’absorption de la chose par la propriété empêche là encore de penser l’unité de la chose appropriée par plusieurs. De fait, la copropriété ne peut jamais représenter qu’une situation profondément anomale dans la doctrine renouvelée : la propriété étant réputée jaillir de la communauté, une chose devient un bien, -i.e. une chose appropriée, lorsqu’une personne la retire de la communauté. Dans ces conditions, l’idée d’une communauté des choses appropriées apparaît inepte. En d’autres termes, parce qu’elle « sort des entrailles de la communauté »[11], la propriété s’entend d’une propriété exclusive au sens où elle est individuelle, non collective. Aptitude d’une chose à être soustraite « à un usage collectif au profit d’une dévolution individuelle, exclusive de toute intervention extérieure »[12], le caractère appropriable exclut, par définition, l’usage commun. Dès lors, la copropriété ou l’indivision ne peut être présentée que comme une contradiction[13].

    Les choses communes apparaissent également tel un impensé dans la doctrine renouvelée de la propriété : demeurées au sein de la communauté, les choses communes s’opposent aux biens ou choses appropriées. Néanmoins les choses communes ne forment pas une catégorie juridique à l’égal des biens. Car les premières ne sont pas, dans cette vision, appelées à demeurer, aux côtés des seconds. En effet, les choses communes ne représentent pas des choses insusceptibles d’appropriation : si ces choses ne sont pas extraites du ventre de la communauté, elles pourraient en être retirées et, partant, appropriées[14]. Le processus d’évidement de la catégorie des choses communes apparaît, du reste, inéluctable pour les partisans de la théorie renouvelée. Aux yeux de F. Zenati-Castaing, la formule selon laquelle « la propriété jaillit de la communauté » ne constitue pas seulement une hypothèse logique, mais une « vérité historique », mieux, « une donnée permanente du régime de la propriété que donne la loi positive »[15]. Dans la mesure où elles sont, de l’avis du même auteur, « des espaces de non droit »[16], les choses communes ne figurent pas seulement les choses originelles : ce sont des choses hors du droit. Au final, les choses communes signifient des choses d’avant le droit ou la société civile ; il s’agit d’une notion pré, voire a-juridique.

    La difficulté de rendre compte des biens communs et des choses communes présente, selon nous, un inconvénient majeur : à l’heure où l’indivision ordinaire peut être organisée pour durer et où l’indivision perpétuelle ne se réduit pas à la seule hypothèse du mur mitoyen, mais concerne également l’habituelle copropriété des immeubles bâtis, il nous semble important de présenter la copropriété ou l’indivision comme une modalité de la propriété, et non comme une contradiction dans les termes. Dans la mesure, aussi, où l’article 714 du Code civil définit les choses communes telles des choses qui n’appartiennent à personne et sont à l’usage de tous, il paraît peu discutable qu’elles relèvent du droit positif. La présentation des choses communes comme des choses librement appropriables s’avère, du reste, peu respectueuse de la disposition légale, qui précise que des lois de police règlent la manière d’en jouir.

    Ressortant, notamment, d’une conception matérielle des choses, cette aporie des ‘‘Communs’’ dans la doctrine du droit des biens invite à rechercher une vision alternative de la notion de chose.

    II. Concevoir les choses comme des milieux et renouer avec les Communs

    Renouant avec la signification originelle et juridique du mot chose : « ce avec quoi on a affaire dans l’usage », et empruntant à la vision heideggérienne des choses – en tant qu’elles renvoient et donnent un « emplacement » aux usages qu’elles rassemblent[17] –, mais aussi à la mésologie ou science des milieux d’A. Berque[18] et, sur le terrain du droit, aux notions romaines de res et de causa telles que les présente l’historien du droit Thomas[19], nous invitons à regarder les choses que l’on dit communément appropriées comme autant de milieux, demeures ou écoumènes. Ce faisant, nous pourrions ouvrir une voie pour rattacher le droit privé des biens au mouvement contemporain des Communs.

    A supposer les choses conçues comme des milieux, la formule de F. Zenati-Castaing selon laquelle « la propriété sort des entrailles de la communauté » ne serait pas tant évincée qu’inversée : les personnes séjournant en chaque chose comme au sein de leur mère ou Terre, nous pourrions énoncer que « la communauté ne sort jamais des entrailles des choses ». D’usage commun de manière résiduelle au moins, les choses n’évinceraient jamais la communauté de leurs ventres. Les personnes occupant une position privilégiée dans la chose, soit les propriétaires de droits, places ou biens, apparaîtraient sortir, non de la chose, mais de la communauté des autres personnes que les propriétaires. Une faculté d’habiter, la propriété serait susceptible de se développer et exercer, ou bien par le biais d’un droit de propriété, ou bien grâce à la liberté (commune à toutes les autres personnes que les propriétaires de droits), d’user des choses dans le respect précisément de ces droits. La propriété prenant la forme d’un droit de propriété ou, selon les cas, d’une liberté, le terme de ‘‘propriétaire’’ se découvrirait réservé aux seules personnes développant leur faculté d’habiter depuis une position privilégiée dans la chose, -i.e. aux seuls habitants avec titre. Les habitants sans titre n’étant pas exclus des choses, on comprend que les propriétaires connaissent des limites dans l’exercice de leur droit.

    Dans la vision des choses-milieux, la copropriété n’apparaît pas comme une situation a priori problématique : les choses conçues comme des demeures, leurs habitants usent ensemble, à un même titre, des ressources offertes par leur milieu, à l’image des diverses espèces vivant dans un même écosystème. Parce que la propriété, une faculté d’habiter, s’entend de celle d’un bien compris telle une place dans la chose, le partage du bien entre plusieurs propriétaires ne signifie pas davantage la division de la chose que celle du bien : l’on ne partage pas sa place avec quelqu’un ainsi que l’on partage, pour reprendre notre exemple, un gâteau, -i.e. en le découpant. Bien entendu, des conflits peuvent naître à l’occasion du partage d’une place, mais, la chose indivisée regardée comme un milieu, il pourrait être fait obligation aux indivisaires, ses habitants, de l’habiter ou d’en user dans le respect, notamment, de sa destination, comme y invitent l’article 815-9 du code civil et le droit de la copropriété des immeubles bâtis.

    Au plan logique aussi, la copropriété ne fait pas difficulté dans la perspective des choses-milieux : parce que la propriété se dissocie des choses lorsqu’on les conçoit comme des demeures (car, alors, la propriété n’absorbe pas les choses, n’ayant jamais que des droits pour objets), la multitude de propriétaires, -i.e. d’habitants avec titre de la chose, ne brise pas l’unité de cette dernière dont ils se distinguent comme de leur milieu ou habitat. La communauté des personnes demeurant dans les choses-milieux, toutes les personnes peuvent revendiquer l’accès aux choses, mais seules les personnes-propriétaires de biens en elles peuvent revendiquer l’accès aux biens. Si une personne-propriétaire peut exclure les non-propriétaires, elle ne peut exclure que ces derniers, non les autres propriétaires, et seulement de son bien (-i.e. de son droit ou de sa place), jamais de la chose même.

    On sait que « l’impossibilité pour chaque indivisaire d’exercer son pouvoir d’exclusivité » vis-à-vis des autres indivisaires apparaît « profondément » anormale aux yeux des tenants de la doctrine renouvelée de la propriété[20]. Il suffit, pourtant, de poser que « tous » signifie « tous les non-propriétaires » pour que la propriété plurale puisse être dite absolument opposable à tous, puis que la propriété et l’indivision n’entrent pas en contradiction. Il faut, certes, penser l’opposabilité du droit du copropriétaire à l’égard de ses pairs. Mais si un propriétaire n’a pas le pouvoir d’exclure les autres propriétaires, l’on aurait tort d’en inférer qu’il n’a aucun pouvoir sur eux et ne peut rien leur opposer : à l’égard des co-propriétaires, explique M. Xifaras à propos de cette chose irréductible à un corps qu’est le paysage, la propriété n’offre pas un pouvoir d’exclure mais le pouvoir, inverse, de ne pas être exclu ; elle est « moins un droit d’exclure qu’un droit à être inclus, une espèce de titre d’accès à une communauté particulière (…) »[21].

    Raisonnant dans les termes des choses-milieux, les choses communes accèdent pleinement au rang de choses juridiques et ne constituent pas une catégorie opposée à celle des biens. D’une part, les biens ne recouvrent pas les choses appropriables : les choses n’étant jamais appropriées et la propriété étant toujours celle de droits, les biens s’identifient aux droits (ou places) dans les choses. D’autre part, les choses communes ne signifient pas les choses non encore appropriées, non plus les choses insusceptibles d’appropriation, puisqu’aucune chose n’est, par définition, appropriable. Une nouvelle lecture des biens et des choses communes peut alors être proposée : si ces catégories sont exclusives l’une de l’autre, la raison n’en est pas que les choses communes sont, au contraire des biens, inappropriables, mais que les choses communes n’offrent pas, à la différence des autres choses, de places (ou droits ou biens) en elles. Dans cette optique, les choses sans maître ne constituent pas des biens : ce sont des choses dans lesquelles des places, droits ou biens sont appropriables, mais non encore appropriées. Quant aux choses abandonnées, elles forment pareillement des choses, des choses dans lesquelles des places aujourd’hui vacantes et, donc, appropriables, étaient jadis appropriées.

    Ainsi l’image des choses comme des milieux[22] offre une possibilité de penser l’existence pérenne des biens communs et des choses communes, lesquelles ne renvoient plus à l’État de nature mais à l’état actuel.

    [1] Th. Debard, S. Guinchard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, édition 2013.
    [2] E. Kant, Fondation de la métaphysique des mœurs, 1785, traduction, présentation, bibliographie et chronologie par A. Renaut, Flammarion, 1994, GF, p. 107 : « les êtres dont l’existence repose en vérité, non sur notre volonté, mais sur la nature n’ont toutefois, s’il s’agit d’êtres dépourvus de raison, qu’une valeur relative, en tant que moyens, et se nomment par conséquent des choses (…) ».
    [3] G.W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, texte traduit et commenté par Jean-François Kervégan, PUF, 2003, Quadrige, § 42, p. 152.
    [4] D. Gutmann, La question du droit subjectif chez Guillaume d’Ockham, Mémoire pour le diplôme d’études approfondies de philosophie du droit. Direction du mémoire et président du jury : S. Rials, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 1991, p. 60.
    [5] M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, 1ère édition, PUF, 2003, p. 241.
    [6] Y. Thomas, « Res, chose et patrimoine (Note sur le rapport sujet-objet en droit romain) », APD 1980, t. 25 : La loi, p. 413-426, spéc. p. 413, p. 418, p. 421-422 ; M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques (1ère éd. 1950) 9ème éd., PUF, 2001, Quadrige, p. 228, p. 232-234.
    [7] M. Xifaras, La propriété, étude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004.
    [8] J. Clam, « Choses, échange, média. Enquête sur les étapes d’une dématérialisation de la communication », APD, 1999, t. 43, p. 97-137, spéc. p. 100 ; M. Xifaras, La propriété…, op.cit., p.109-111, p. 139-140.
    [9] S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance. Elaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux, Paris, LGDJ, 1960, p.34, p.45, p.116 ; R. Libchaber, « La recodification du droit des biens », in Livre du bicentenaire du Code civil, Paris, Dalloz, 2005, §. 9 ; F. Zenati-Castaing, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD Civ, 2006, p. 445 et s.
    [10] Vareilles-Sommières, « la définition de la notion juridique de la propriété », RTD Civ. 1905, p. 470-471, §. 52-53.
    [11] F. Zenati-Castaing, Essai sur la nature juridique de la propriété, contribution à la théorie du droit subjectif, Université Lyon 3, Jean Moulin, 1981, n° 92, p. 106.
    [12] R. Libchaber, « Biens », Rép. civ. Dalloz, mars 1997, p. 4, §. 11 (l’auteur se rallie dans cet article à la théorie renouvelée de la propriété).
    [13] F. Zenati-Castaing, Essai sur la propriété, op. cit., p. 562-563 ; p. 573-574 ; § 414-415.
    [14] F. Zenati-Castaing, Th. Revet, Les biens, 3ème édition, PUF, 2008, droit, n° 20, p. 57.
    [15] F. Zenati-Castaing, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD Civ., 1993, p. 316.
    [16] F. Zenati-Castaing, Les biens, Paris, PUF, 1ère éd., 1988, n° 19.
    [17] M. Heidegger, « Bâtir habiter penser », in Essais et conférences, traduit de l’allemand par A. Préau et préfacé par J. Beaufret, 1958, nouvelle édition, Gallimard, 2003, coll. Tel. p. 170 et s., spéc., p. 182-184, p. 188-189 ;  « La chose », in Essais et conférences, op.cit., p. 194 et s. ; Qu’est-ce qu’une chose ?, traduction Jean Reboul et Jacques Taminiaux, Gallimard, 1988, coll. Tel. ; « La chose », in Essais et conférences, traduit de l’allemand par André Préau et préfacé par Jean Beaufret, 1958, nouvelle édition, Gallimard, 2003, coll. Tel, p. 194 et s.
    [18] A. Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000, p.12-14 ; Être humains sur la terre, Paris, Gallimard, 1996 ; Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie, Paris, Belin, 2014 ; La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?, Nanterre La Défense, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014.
    [19] Y. Thomas, Causa : sens et fonction d’un concept dans le langage du droit romain, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 1976 ; « Res, chose et patrimoine… », loc.cit.
    [20] F. Zenati-Castaing, Essai…, op.cit., p. 562-563, p. 573-574, §. 414-415.
    [21] M. Xifaras, La propriété…, op.cit., p. 142-143.
    [22] Sur cette proposition, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse : Les choses saisies par la propriété, préface de Th. Revet, Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne (IRJS), 2012. Voir aussi « Les choses saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-milieux », in Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques (RIEJ), juillet 2010, n° 2010.64, p. 123-182 ; « Du propriétaire-souverain au propriétaire-habitant», in Y. Strickler et F. Siiriainen, Volonté et biens. Regards croisés, L’harmattan, 2013, Droit privé et sciences criminelles.